Titre Titre III : MODULER ET ADAPTER LES PRESTATIONS AUX BESOINS
Art. 76
En vigueur depuis le 24 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L622-3, Art. L632-1, Art. L646-4 - Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 -10-2 III. - Le présent article s'applique aux prestations versées au titre d'arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2019, à l'exception des dispositions du second alinéa de l'article L. 622-3 dans sa rédaction résultant du 1° du I, qui s'appliquent aux prestations versées au titre d'arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2020.
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Prolegi/LEGITEXT000037849478#art-76