Titre Titre II : AMÉLIORER LA COUVERTURE DES BESOINS DE SANTÉ›Chapitre Chapitre IV : Améliorer les conditions de l'accès aux produits de santé
Art. 65
En vigueur depuis le 24 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. à II.-A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L162-4, Art. L133-4, Art. L162-16-4, Art. L162-16-5, Art. L162-16-5-1, Art. L162-16-5-2, Art. L162-16-5-3, Art. L162-17, Art. L162-17-2-1, Art. L162-17-2-2, Art. L162-17-4, Art. L162-18, Art. L162-22-7-3, Art. L165-4 - Code de la santé publique Art. L5121-12 A créé les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L162-16-5-1-1, Art. L162-17-1-2, Art. L165-1-5, Art. L162-16-5-4 III.-L'article L. 162-17-2-2 du code de la sécurité sociale est également applicable aux médicaments homéopathiques pris en charge, à la date de publication de la présente loi, au titre de l'une des listes mentionnées à l'article L. 162-17 du même code. IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2019, à l'exception des 11° et 13° du I ainsi que du III. V.-Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret relatif aux conditions de transmission de l'indication mentionné à l'article L. 162-16-5-3 du code de la sécurité sociale, la répartition des volumes de vente selon les indications nécessaires à l'application de l'article L. 162-16-5-1 du même code est calculée au prorata des estimations des populations cibles réalisées par le Comité économique des produits de santé. VI.-Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la mise en œuvre de l'ouverture des autorisations temporaires d'utilisation à de nouvelles indications.
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Prolegi/LEGITEXT000037849478#art-65