Titre Titre II : DISPOSITIONS VISANT À GARANTIR LA PRÉSENCE DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS AU PARLEMENT›Chapitre Chapitre III : Précisions relatives aux modalités de désignation des parlementaires dans certains organismes

Art. 73

En vigueur depuis le 6 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code des postes et des communications électroniques Art. L125 II. - L'assemblée parlementaire à laquelle a appartenu ou appartient le dernier président désigné de la Commission supérieure du numérique et des postes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est prise en compte pour l'application du I du présent article.
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legi/LEGITEXT000037285910#art-73

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