Titre Titre II : VERS UNE ACTION PUBLIQUE MODERNISÉE, SIMPLE ET EFFICACE›Chapitre Chapitre Ier : Une administration engagée dans la dématérialisation

Art. 44

En vigueur depuis le 12 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A titre expérimental, le demandeur d'une carte nationale d'identité, d'un passeport, d'un permis de conduire ou d'un certificat d'immatriculation est, à sa demande et lorsqu'il utilise un téléservice, dispensé de la production de pièces justificatives relatives à son domicile. Pour bénéficier de cette dispense, le demandeur déclare son domicile et produit à l'administration en charge de l'instruction de sa demande une information permettant son identification auprès d'un fournisseur d'un bien ou d'un service attaché à son domicile. Un arrêté fixe la liste de ces fournisseurs pour chacun des titres mentionnés au premier alinéa. Le fournisseur mentionné au deuxième alinéa du présent I est tenu de répondre aux sollicitations de l'administration en lui communiquant les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le domicile déclaré par le demandeur. L'administration assure la confidentialité et la protection de ces informations. II. - Cette expérimentation est menée dans les départements de l'Aube, du Nord, des Yvelines et du Val-d'Oise pour une durée de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Elle fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.
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legi/LEGITEXT000037309048#art-44

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