Titre Titre II : RENFORCEMENT DES SANCTIONS DE LA FRAUDE FISCALE, SOCIALE ET DOUANIÈRE
Art. 34
En vigueur depuis le 25 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Agence française de développement et les sociétés ou établissements publics qui lui sont liés au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts ne peuvent participer au financement d'un projet si l'actionnaire de contrôle est immatriculé dans un Etat ou territoire considéré comme non coopératif au sens de l'article 238-0 A du même code, sauf si cet actionnaire établit que son immatriculation est justifiée par un intérêt économique réel dans l'Etat ou le territoire concerné ou lorsque le projet financé est réalisé dans l'Etat ou le territoire concerné.
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Prolegi/LEGITEXT000037520260#art-34