Titre Titre IV : DÉVELOPPER DES MOBILITÉS PLUS PROPRES ET PLUS ACTIVES›Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à la promotion des usages les plus propres et à la lutte contre la congestion
Art. 80
En vigueur depuis le 27 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 II. - L'obligation mentionnée au 1° de l'article L. 224-10 du code de l'environnement ne s'applique aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes qu'à partir du 1er janvier 2023.
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Prolegi/LEGITEXT000039668602#art-80