Titre Titre VI : RENFORCER L'ORGANISATION DES JURIDICTIONS›Chapitre Chapitre III : Gestion électronique des registres des associations et des associations coopératives de droit local en Alsace-Moselle
Art. 105
En vigueur depuis le 25 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'article 21 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Les registres des associations et les registres des associations coopératives de droit local peuvent être tenus sous forme électronique dans les conditions définies aux articles 1366 et 1367 du code civil." II. - A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°2002-306 du 4 mars 2002
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038262498#art-105