Titre Titre V : RENFORCER L'EFFICACITÉ ET LE SENS DE LA PEINE›Chapitre Chapitre VII : Diversifier les modes de prise en charge des mineurs délinquants
Art. 93
En vigueur depuis le 25 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour : 1° Modifier et compléter les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs, dans le respect des principes constitutionnels qui lui sont applicables et des conventions internationales, afin de : a) Simplifier la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants ; b) Accélérer leur jugement pour qu'il soit statué rapidement sur leur culpabilité ; c) Renforcer leur prise en charge par des mesures probatoires adaptées et efficaces avant le prononcé de leur peine, notamment pour les mineurs récidivistes ou en état de réitération ; d) Améliorer la prise en compte de leurs victimes ; 2° Regrouper et organiser ces dispositions dans un code de la justice pénale des mineurs. II. - L'ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038262498#art-93