Chapitre Chapitre II : Des entreprises plus innovantes›Sect. Section 1 : Améliorer et diversifier les financements›§ Sous-section 1 : Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés
Art. 106
En vigueur depuis le 24 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les acheteurs mentionnés à l'article L. 1210-1 du code de la commande publique peuvent, avec l'accord du fournisseur, demander à un établissement de crédit, une société de financement ou un FIA mentionné à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier d'assurer le paiement anticipé de certaines de ses factures. L'acquisition des créances par l'établissement de crédit, la société de financement ou le FIA s'opère par cession de créance ou subrogation conventionnelle. II.-La mise en œuvre de la faculté prévue au I du présent article ne fait pas obstacle aux contrôles que les comptables publics exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.
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Prolegi/LEGITEXT000038497477#art-106