Titre Titre IV : SIMPLIFIER LE SYSTÈME ÉDUCATIF
Art. 59
En vigueur depuis le 29 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
En Guyane et à Mayotte, à titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation d'écoles élémentaires et maternelles d'enseignement public. Le présent article est applicable aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à compter de la promulgation de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000038847486#art-59