Titre Titre Ier : CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE›Chapitre Chapitre II : Enrichir l'anticipation et la gestion des crises
Art. 11
En vigueur depuis le 27 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I à II.-A créé les dispositions suivantes : - Code de la sécurité intérieure Art. L731-4, Art. L731-5 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité intérieure Sct. Section 3 : Plan communal ou intercommunal de sauvegarde, Art. L731-3, Art. L765-1, Art. L766-1, Art. L765-2, Art. L766-2 III.-Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L. 731-4 du code de la sécurité intérieure disposent d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi pour élaborer le plan intercommunal de sauvegarde mentionné au même article L. 731-4. Dans un délai raisonnable à l'issue de l'adoption de ce plan, et au plus tard à l'issue du délai mentionné au premier alinéa du présent III, le président de l'établissement public présente le plan intercommunal de sauvegarde devant l'assemblée délibérante.
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Prolegi/LEGITEXT000044368552#art-11