Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES›Chapitre Chapitre V : Simplifier et moderniser le service public de la sécurité sociale
Art. 105
En vigueur depuis le 25 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Dans les conditions de dialogue social définies au chapitre III du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail, les plateformes des secteurs mentionnés à l'article L. 7342-8 du même code peuvent proposer à leurs travailleurs des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale. Ces prestations bénéficient à titre collectif à l'ensemble des travailleurs de la plateforme. Ces prestations sont versées par les organismes suivants : 1° Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ; 2° Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 3° Entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances. II. - Sont exclues des assiettes prévues au I des articles L. 131-6 et L. 613-7 du code de la sécurité sociale les contributions des plateformes opérant dans les secteurs mentionnés à l'article L. 7342-8 du code du travail ainsi que les cotisations versées par les travailleurs de ces plateformes qui sont destinées au financement des prestations mentionnées au I du présent article. III. - Les modalités d'application des I et II sont précisées par décret. IV. - Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 7342-8 du code du travail peuvent opter pour une affiliation au régime général de sécurité sociale, dans les conditions et limites prévues au 37° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. V. - Les I et II du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2023.
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Prolegi/LEGITEXT000044564593#art-105