Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES›Chapitre Chapitre II : Renforcer la politique de soutien à l'autonomie

Art. 57

En vigueur depuis le 25 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant le financement par la sécurité sociale des dépenses de santé des détenus en perte d'autonomie, depuis l'application du transfert de l'Etat vers la sécurité sociale du financement des dépenses de santé des personnes écrouées, prévu à l'article 28 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
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legi/LEGITEXT000044564593#art-57

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