Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES›Sect. B. - Mesures fiscales
Art. 19
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I à II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 151 septies A, Art. 238 quindecies, Art. 244 quater M - LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 III.-Par dérogation au c du 2° du II de l'article 150-0 D ter du code général des impôts ainsi qu'au 3° du I et au b du 1° du IV bis de l'article 151 septies A du même code, lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que ce départ en retraite précède la cession, le délai prévu par ces dispositions est porté à trois ans. La cession mentionnée au I ter du même article 151 septies A peut intervenir dans les trois années suivant la date à laquelle l'associé fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. La cession mentionnée au b du 3 du I de l'article 167 bis du code général des impôts peut intervenir au cours des trois années suivant la date à laquelle le contribuable fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. Pour l'application du IV de l'article 150-0 D ter du même code et du dernier alinéa des II et IV bis de l'article 151 septies A dudit code, en cas de non-respect du délai de trois ans prévu au présent III, l'exonération ou l'abattement fixe prévu aux mêmes articles 151 septies A et 150-0 D ter est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai. IV.-Le 3° du I s'applique aux heures de formation effectuées à compter du 1er janvier 2022.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044794397#art-19