Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Travail et emploi

Art. 208

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Art. L5131-4, Art. L5131-5, Art. L5131-6, Art. L5131-7, Art. L5312-1, Art. L5314-2, Art. L5411-6-1 II.-Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2022. Les jeunes bénéficiant à cette date de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi continuent de bénéficier de cette allocation dans les conditions en vigueur à la date à laquelle est contractualisé leur parcours d'engagement.
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legi/LEGITEXT000044794397#art-208

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