Titre Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Sécurités

Art. 206

En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de sujétion spécifique des personnels administratifs, techniques et spécialisés de la police nationale, des personnels civils de la gendarmerie nationale et des personnels militaires mentionnés au 2° de l'article L. 4145-1 du code de la défense ainsi que des personnels administratifs, techniques et spécialisés des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur est prise en compte, à compter du 1er juillet 2023, dans le calcul de la pension de retraite, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les personnels exerçant ou ayant exercé au ministère de l'intérieur admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er juillet 2023 et titulaires d'une pension servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite qui perçoivent ou ont perçu, au cours de leur carrière, l'indemnité de sujétion spécifique mentionnée au premier alinéa du présent article ont droit à un complément de pension de retraite qui s'ajoute à la pension liquidée. L'indemnité est soumise aux cotisations mentionnées à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu'à une cotisation supplémentaire à la charge du bénéficiaire. La majoration de pension issue de la liquidation de l'indemnité est déterminée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de la période pendant laquelle le bénéficiaire a occupé les emplois mentionnés au premier alinéa. Pour le calcul de la majoration, les périodes pendant lesquelles l'indemnité n'a pas été perçue sont distinguées des périodes de perception et de cotisation.
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legi/LEGITEXT000046852185#art-206

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