Titre Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Travail et emploi

Art. 211

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I.- A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Art. L5122-1 II. - Le I s'applique aux demandes d'autorisation adressées à l'autorité administrative par les employeurs mentionnés au même I à compter du 1er janvier 2023 et au titre des heures chômées à compter de la même date.
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legi/LEGITEXT000046852185#art-211

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