Titre Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Pensions

Art. 214

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I à II.- A modifié les dispositions suivantes : - Code général de la fonction publique Art. L115-2 - Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. L72 III. - Le I du présent article est applicable au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. IV. - Les I à III du présent article sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du code général de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000046852185#art-214

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