Titre Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Pensions
Art. 214
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I à II.- A modifié les dispositions suivantes : - Code général de la fonction publique Art. L115-2 - Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. L72 III. - Le I du présent article est applicable au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. IV. - Les I à III du présent article sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du code général de la fonction publique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046852185#art-214