Titre Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Solidarité, insertion et égalité des chances

Art. 208

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article L. 147-15 du code de l'action sociale et des familles, la part de l'Etat dans le financement du groupement mentionné à l'article L. 147-14 du même code peut, en 2023, être supérieure à celle des départements.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046852185#art-208

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil