Titre Titre VI : MESURES DE DÉCONCENTRATION
Art. 154
En vigueur depuis le 23 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'environnement Art. L213-8, Art. L371-3 II.-Le I entre en vigueur six mois avant le premier renouvellement général des membres des comités de bassin et des comités régionaux de la biodiversité suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard le 1er janvier 2027. Le même I ne s'applique pas en cas de renouvellement partiel des membres des comités de bassin ou des comités régionaux de la biodiversité intervenant entre l'entrée en vigueur dudit I et l'échéance mentionnée à la première phrase du présent II.
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Prolegi/LEGITEXT000045198599#art-154