Titre Titre II : LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE›Chapitre Chapitre II : Les transports
Art. 52
En vigueur depuis le 23 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre expérimental, pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement autorise les conseils régionaux à développer, sur des voies ferrées non circulées situées en zone peu dense, un système de transport léger autonome sur rail à la demande, dans le but de permettre la circulation des véhicules sur ces voies.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045198599#art-52