Titre Titre II : FACILITER LA GÉNÉRALISATION DES DISPOSITIFS DE PARTAGE DE LA VALEUR
Art. 6
En vigueur depuis le 1 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsqu'un accord de branche étendu le permet, les personnes morales mentionnées au 1° du II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire qui emploient au moins onze salariés, qui ne déclarent pas de bénéfice net fiscal au sens du 1° de l'article L. 3324-1 du code du travail et qui ont réalisé pendant trois exercices consécutifs un résultat excédentaire au moins égal à 1 % de leurs recettes doivent, au titre de l'exercice suivant : 1° Soit mettre en place un dispositif d'intéressement, dans les conditions prévues aux articles L. 3312-5 ou L. 3312-8 du même code ; 2° Soit abonder un plan d'épargne salariale prévu aux articles L. 3332-1, L. 3333-2, L. 3334-2 ou L. 3334-4 dudit code ou aux articles L. 224-13 ou L. 224-16 du code monétaire et financier, selon les modalités prévues aux articles L. 3332-11 et L. 3334-6 du code du travail et à l'article L. 224-20 du code monétaire et financier ; 3° Soit verser la prime de partage de la valeur prévue à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. II. - Sont réputées satisfaire à l'obligation prévue au I du présent article les personnes morales dans lesquelles l'un des dispositifs mentionnés aux 1° à 3° du même I est mis en œuvre et s'applique au titre de l'exercice considéré. III. - Ne sont pas soumises à l'obligation prévue au I les personnes morales qui mettent en application un régime de participation au titre de l'exercice considéré. IV. - L'obligation de mettre en place l'un des dispositifs mentionnés aux 1° à 3° du I s'applique aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024. Les trois exercices précédents sont pris en compte pour l'appréciation du respect de la condition relative à la réalisation du résultat excédentaire. V. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048485525#art-6