Titre Titre II : FACILITER LA GÉNÉRALISATION DES DISPOSITIFS DE PARTAGE DE LA VALEUR
Art. 7
En vigueur depuis le 1 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A abrogé les dispositions suivantes : - Code du travail Art. L3322-3 II. - Les entreprises qui ne sont tenues d'appliquer un régime de participation qu'à compter du troisième exercice clos après le franchissement du seuil d'assujettissement à la participation en application du premier alinéa de l'article L. 3322-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, conservent le bénéfice de cette disposition jusqu'au terme du report.
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Prolegi/LEGITEXT000048485525#art-7