Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES›Sect. B. - Mesures fiscales

Art. 101

En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-, II.-A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Sct. Paragraphe 3 : Redevance sur la consommation d'eau potable, Art. L213-10-4, Art. L213-10-5, Art. L213-10-6, Art. L213-10-7, Art. L213-10-8, Art. L213-10-9, Art. L213-10-10, Sct. Paragraphe 7 : Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique, Art. L213-10-11, Art. L213-10-12, Art. L213-11, Art. L213-11-2, Art. L213-11-6, Art. L213-11-9, Art. L213-11-10, Art. L213-12, Art. L213-12-1, Art. L213-13, Art. L213-13-1, Art. L213-14, Art. L213-14-1, Art. L213-14-2, Art. L213-17, Art. L213-20, Art. L214-8 - Code général des collectivités territoriales Art. L2224-12-3 A créé les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Sct. Sous-section 1 : Modalités d'organisation des comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer, Sct. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux redevances perçues par les offices de l'eau dans les départements d'outre-mer A abrogé les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Sct. Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Art. L213-9-1, Art. L213-10, Art. L213-10-1, Art. L213-10-2, Art. L213-10-3 A créé les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Sct. Paragraphe 3 bis : Redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif III.-Pour l'année 2025, les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 du code de l'environnement sont modulées sur la base des plafonds des coefficients de modulation prévus respectivement au IV de l'article L. 213-10-5 et au IV de l'article L. 213-10-6 du même code. IV.-A.-Le I, à l'exception du c du 2°, et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Ils s'appliquent aux délibérations des comités de bassin et des conseils d'administration des agences de l'eau prises pour une application à compter de cette même date. B.-Le c du 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2028.
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