Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES›Sect. A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Art. 134

En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation en faveur des communes nouvelles regroupant, l'année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants. Cette dotation est répartie dans les conditions prévues à l'article L. 2113-22-1 du code général des collectivités territoriales. Elle se compose de deux parts : 1° Une part d'amorçage destinée à accompagner la création de communes nouvelles ; 2° Une part de garantie destinée à compenser, pour les communes nouvelles bénéficiaires de la dotation, une éventuelle baisse des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2334-1 du même code.
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legi/LEGITEXT000048769046#art-134

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