Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES›Sect. A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Art. 135

En vigueur depuis le 16 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 II. - A compter du 1er janvier 2025, lorsque, en application de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale a mis en place sur le territoire de la commune ou de l'établissement public une zone à faibles émissions mobilité, le produit des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées perçues au titre de l'année écoulée sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application du même article L. 2213-4-1 est affecté à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, déduction faite de la quote-part de ce produit affectée à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II, notamment les modalités de répartition, au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des recettes affectées. III. - (Abrogé).
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legi/LEGITEXT000048769046#art-135

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