Titre Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Ecologie, développement et mobilité durables

Art. 224

En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 II. - Le présent article est applicable aux congés d'accompagnement spécifique mentionnés à l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon dont la date de début est antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. Tout salarié dont le congé d'accompagnement spécifique mentionné à l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 précitée a pris fin avant l'entrée en vigueur de la présente loi et dont le contrat de travail est demeuré suspendu à la même date peut bénéficier de la période complémentaire prévue au II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 précitée.
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legi/LEGITEXT000048769046#art-224

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