Titre Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Ecologie, développement et mobilité durables
Art. 230
En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent article s'applique à tous les contrats offrant un complément de rémunération conclus en application des articles L. 311-12 et L. 314-18 du code de l'énergie qui prévoient une limite supérieure aux sommes dont le producteur est redevable lorsque la prime à l'énergie mensuelle est négative. A compter du 1er janvier 2022, les contrats mentionnés au premier alinéa du présent article sont ainsi modifiés : lorsque, pour un mois donné, la prime à l'énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de l'intégralité de la somme correspondante pour l'énergie produite.
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Prolegi/LEGITEXT000048769046#art-230