Chapitre Chapitre Ier : Intervention en amont d'une dégradation définitive
Art. 12
En vigueur depuis le 11 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le représentant de l'Etat dans le département peut prévoir, par arrêté, que les propriétaires soumis à une obligation de travaux en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation peuvent conclure avec un organisme intéressé un bail à réhabilitation en vue de la rénovation du ou des logements concernés. Ce bail à réhabilitation vient remplacer l'obligation de travaux qui est faite au propriétaire. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000049394245#art-12