Chapitre Chapitre III : Développer l'accès aux soins médicaux par la formation des professionnels paramédicaux

Art. 4

En vigueur depuis le 29 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'offre de formation en médecine, en pharmacie, en odontologie et en maïeutique dans les territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante au sens de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Le rapport examine notamment le taux d'accès à ces études dans ces territoires ainsi que la correspondance entre le lieu de formation, en particulier en premier cycle, et le premier lieu d'exercice des professionnels de santé formés. Il formule des propositions permettant de garantir l'équité territoriale de l'offre de formation en santé, notamment par l'implantation de nouveaux lieux de formation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051817414#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil