Titre Titre III : ADAPTATION DES MOYENS D'INTERVENTION

Art. 47

En vigueur depuis le 20 août 2026
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité intérieure Art. L241-1II. - [Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-915 DC du 14 août 2026.] III. - A titre expérimental, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, dans l'exercice de leurs missions, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d'intervention, à un enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et les routes express dont ils assurent la gestion. Les traitements prévus au présent III ont exclusivement pour finalité d'assurer la prévention et l'analyse des accidents routiers au cours de ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie. Les images collectées peuvent faire l'objet de traitements algorithmiques ayant pour seul objet l'analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d'émettre une alerte aux usagers et aux agents dans une situation à risque. Les caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d'intervention ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisés avec d'autres traitements de données à caractère personnel. L'enregistrement n'est pas permanent. Il ne peut être déclenché que lorsqu'une intervention est engagée ou qu'un risque est identifié pour la sécurité des agents ou des usagers. Il ne peut se poursuivre au delà de la durée strictement nécessaire à l'accomplissement de cette intervention. Lorsque la sécurité des agents est menacée ou lorsque les nécessités de la coordination de l'intervention le justifient, ces images peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel. L'enregistrement comportant des données à caractère personnel, hors les cas où il est utilisé dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, est effacé ou anonymisé à l'expiration d'un délai de trente jours. Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l'équipement du véhicule ou du matériel roulant par une caméra. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les modalités d'application du présent III et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images. IV. - L'expérimentation prévue au III s'applique pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même III. V. - La mise en œuvre de l'expérimentation prévue au III fait l'objet d'un rapport d'évaluation remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
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legi/JORFTEXT000054707332#art-47

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