Titre Titre IV : Dispositions diverses.
Art. 22
En vigueur depuis le 18 nov. 1943 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés ou établissements professionnels exerçant des activités similaires peuvent être tenus, en vertu d'un arrêté des ministres visés à l'article 2 ci-dessus, d'adhérer à une chambre nationale constituée sous forme d'établissement professionnel. La composition et les attributions des chambres nationales sont fixées dans chaque cas particulier par l'arrêté de création, qui peut les charger notamment de coordonner et contrôler au point de vue technique l'activité des sociétés ou établissements adhérents.
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Prolegi/LEGITEXT000006069567#art-22