Titre Titre II : Procédure gracieuse préalable.

Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont soumises à une commission de quatre membres constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette mission comprend : a) Pour les organismes de sécurité sociale : Pour moitié des administrateurs de l'organisme appartenant à la même catégorie que le réclamant ; Pour moitié des administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs ; b) Pour les organismes de mutualité sociale agricole : Pour moitié des administrateurs choisis parmi les représentants des salariés ; Pour moitié des administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs. Les petits exploitants et les artisans ruraux n'employant pas habituellement de main-d'oeuvre peuvent être désignés à l'un ou l'autre titre. Les membres de la commission sont désignés, au début de chaque année, par le conseil d'administration de l'organisme.
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legi/LEGITEXT000006068014#art-2

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