Titre Titre III : Juridiction›Chapitre Chapitre Ier : Compétence

Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
La juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes. Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve : 1° Le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci, en cas d'accident du travail non mortel ; 2° Le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ; 3° La résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l'employeur.
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legi/LEGITEXT000006068014#art-7

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