Titre Titre II : Procédure gracieuse préalable.
Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'organisme compétent n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la commission de première instance prévue à l'article 8 ci-après. Les conditions de payement des prestations en cours d'instance sont réglées par les législations particulières à ces prestations.
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Prolegi/LEGITEXT000006068014#art-6