Art. 17

En vigueur depuis le 10 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les effets de l'amnistie prévue par la présente loi sont ceux définis aux articles 8 à 13 de la loi du 13 juillet 1933. Toutefois : 1° Dans le cas où une condamnation a sanctionné uniquement des infractions de simple police, les effets de l'amnistie s'étendent aux frais de justice non encore recouvrés ; 2° La contrainte judiciaire ne pourra être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l'amnistie, les droits des parties civiles étant, même en ce cas, expressément réservés ; 3° L'amnistie ne met pas obstacle à la confiscation des profits illicites conformément à l'ordonnance du 18 octobre 1944 modifiée et codifiée par l'ordonnance du 6 janvier 1945. L'interdiction prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1933 n'est pas applicable aux procédures administratives engagées en vertu desdites ordonnances. En outre, l'amnistie ne peut, en aucun cas, mettre obstacle à l'action en révision prévue par l'ordonnance du 8 juillet 1943.
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legi/LEGITEXT000006068021#art-17

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