Art. 18
En vigueur depuis le 17 avr. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout délinquant ayant bénéficié de l'amnistie du fait des condamnations ayant entraîné sa radiation dés listes électorales pourra, dans le délai de trente jours qui suivra la promulgation de la présente loi ou de la décision individuelle d'amnistie, réclamer son inscription sur les listes de la commune ou il est habilité à exercer ses droits civiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006068021#art-18