Art. 14
En vigueur depuis le 17 avr. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont amnistiés les faits de désertion commis par tous militaires des armées de terre, de mer ou de l'air à l'intérieur lorsque le délinquant s'est rendu volontairement avant la 1er janvier 1946 et que la durée de la désertion n'a pas excédé trois mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006068021#art-14