Titre Titre Ier : Exercice de la profession de géomètre-expert.

Art. 8

En vigueur depuis le 24 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La qualité de membre de l'ordre est incompatible avec une charge d'officier public ou ministériel ou avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance. La qualité de membre de l'ordre est notamment incompatible avec l'acceptation de tout mandat commercial, sauf l'exception prévue à l'article 8-1, ou de tout emploi rémunéré par traitement ou salaire, sauf les cas de missions temporaires de l'Etat ou d'une collectivité publique, des géomètres-experts associés dans une société de géomètres-experts et salariés de celle-ci et des géomètres-experts salariés mentionné à l'article 6-3. Dans le cadre de leur compétence, les géomètres experts peuvent remplir les fonctions d'arbitre, donner des consultations et participer à l'enseignement professionnel. Ils peuvent établir des procès-verbaux de bornage, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct des prestations prévues à l'article 1er. En outre, lorsqu'ils ont été autorisés par l'ordre à exercer une activité d'entremise immobilière, ils peuvent rédiger les actes sous seing privé relevant de cette activité. Les interdictions ou restrictions énumérées au présent article et aux articles 8-1 et 8-2 s'étendent à tous les salariés et à toute personne agissant pour leur compte.
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legi/LEGITEXT000006068025#art-8

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