Titre Titre Ier : Du transfert

Art. 2

En vigueur depuis le 12 mai 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Le transfert ne s'applique pas : 1° A celles des entreprises visées à l'article précèdent qui auront été régulièrement autorisées à fonctionner à nouveau depuis la libération ; 2° Aux entreprises de publication périodiques de caractère exclusivement scientifique, technique, professionnel, qui auront demandé, dans le délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi, et intérieurement obtenu, leur inscription sur une liste qui sera établie dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'information, après consultation des organisations syndicales. Toutefois, les propriétaires et principaux actionnaires des entreprises transférées qui justifieront avoir été, à partir des dates incriminées, dans l'impossibilité d'assurer la direction effective des entreprises par suite de l'application des lois d'exception, soit du fait de leur situation de prisonniers de guerre, déportés ou prisonniers politiques, pourront exercer toute action en dommages et intérêts à l'encontre de ceux qui, en leur absence, auront, par abus, placés les entreprises dans les conditions qui permettent le présent transfert.
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legi/LEGITEXT000006068026#art-2

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