Titre Titre Ier : Du transfert
Art. 7
En vigueur depuis le 12 mai 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
L'application à une entreprise de la peine de la dissolution et de la confiscation générale ou partielle de son patrimoine au profit de l'Etat ne fait pas obstacle à l'indemnisation des actionnaires de bonne foi, conformément aux dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 5 mai 1945 relative à la poursuite des entreprises de presse, d'édition, d'information et de publicité coupables de collaboration avec l'ennemi.
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Prolegi/LEGITEXT000006068026#art-7