Titre Titre Ier : Du transfert
Art. 8
En vigueur depuis le 12 mai 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Les créances nées pendant les périodes prévues à l'article 1er et dont le recouvrement pourrait être poursuivi contre le le titulaire du droit à indemnité sont confisquées au profit de la Société nationale, lorsque ces créances ont au regard du créancier une cause illégitime, dans les conditions prévues à l'article 12 de l'ordonnance du 5 mai 1945. La confiscation est prononcée par jugement du tribunal civil à la requête du ministère public ou de tout intéressé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068026#art-8