Titre Titre Ier : Budget ordinaire (services civils)›Sect. Section II : Dispositions relatives au personnel
Art. 21
En vigueur depuis le 9 août 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, la durée de la prorogation accordée à un fonctionnaire par application de l’article 10 de la loi du 15 février 1946 ne pourra excéder la durée des services restant à accomplir entre le 15 février 1946 et la date à laquelle ce fonctionnaire aurait atteint la limite d’âge précédemment en vigueur. Toutefois, les fonctionnaires qui auront atteint la limite d’âge résultant des dispositions ci-dessus seront maintenus en fonction jusqu'au 31 décembre 1947 inclus.
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Prolegi/LEGITEXT000006068027#art-21