Titre Titre Ier : Budget ordinaire (services civils)›Sect. Section II : Dispositions relatives au personnel

Art. 23

En vigueur depuis le 9 août 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre d’inspecteurs des colonies que le ministre de la France d’outre-mer est autorisé à admettre à la retraite proportionnelle, au cours de l'année 1947, dans les conditions prévues par l’article 44 de la loi du 14 avril 1924, portant réforme du régime des pensions civiles et militaires, est fixé à deux.
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legi/LEGITEXT000006068027#art-23

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