Titre Titre Ier : Budget ordinaire (services civils)›Sect. Section IV : Dispositions relatives au Trésor
Art. 75
En vigueur depuis le 9 août 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum des avances que le ministre des finances est autorisé à accorder, au cours de l’année 1947 aux collectivités et établissements publics désignés par l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et l’article 12 de la loi du 23 décembre 1946, est fixé à 10 milliards de francs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068027#art-75