Titre Titre Ier : Budget ordinaire (services civils)›Sect. Section IV : Dispositions relatives au Trésor

Art. 80

En vigueur depuis le 9 août 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
En attendant la promulgation de la loi qui fixera les conditions de la participation financière de l’Etat à la réparation des dommages de guerre subis par les chemins de fer d’intérêt général, les entreprises qui exploitent à leurs risques et périls des réseaux secondaires d’intérêt général pourront recevoir des avances du Trésor en vue de la reconstitution des ouvrages et installations dépendant du domaine public. Le montant global de ces avances ne dépassera pas 11 millions de francs.
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legi/LEGITEXT000006068027#art-80

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