Titre Titre Ier : Budget ordinaire (services civils)›Sect. Section IV : Dispositions relatives au Trésor
Art. 72
En vigueur depuis le 9 août 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum des avances pouvant être consenties par l’Etat à la caisse natonale de crédit agricole, eu vertu du décret-loi du 17 juin 1938, relatif à l’octroi de prêts à moyen ou à long terme aux communes ou syndicats de communes pour l’exécution des travaux l’équipement rural, est porté de 500 millions à 1 milliard de francs.
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Prolegi/LEGITEXT000006068027#art-72