Titre Titre Ier : Budget ordinaire (services civils)›Sect. Section IV : Dispositions relatives au Trésor
Art. 69
En vigueur depuis le 9 août 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Une avance sans intérêt de 250 millions de francs sera attribuée à la caisse centrale de crédit coopératif, à charge par elle de l’utiliser en prêts à moyen terme à de sociétés coopératives ouvrières de production. Les sommes recouvrées sur chaque fraction de ces avances seront remboursées dans un delai n’excédant pas de plus de six mois le délai correspondant consenti par la caisse centrale de crédit coopératif à chaque coopérative. Les trois quarts des intérêts perçus seront affectés à la constitution d’un fonds de réserve, destiné à garantir les engagements du Trésor résultant de l'application du présent article. Les dispositions de l’article 9 modifié du décret-loi du 17 juin 1938 ne sont pas applicables aux prêts consentis sur les fonds visés à l’alinéa premier ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006068027#art-69