Titre Titre II : De l'organisation et de l'administration des coopératives.
Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assemblée générale se réunit au moins une fois l'an pour prendre notamment connaissance du compte rendu de l'activité de la société, approuver les comptes de l'exercice écoulé et procéder, s'il y a lieu, aux élections d'administrateurs ou gérants et de commissaires aux comptes. Les statuts peuvent prévoir que ces désignations doivent être prononcées au scrutin secret. Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, et L. 233-28-4 du code de commerce sont applicables aux coopératives qui remplissent les conditions définies par les articles L. 230-1 et L. 230-2 de ce code, selon le cas. Le cas échéant, les informations en matière de durabilité sont incluses dans le compte rendu de l'activité mentionné au premier alinéa.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068032#art-8