Titre Titre Ier : Dispositions générales.
Art. 5
En vigueur depuis le 2 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les coopératives peuvent constituer entre elles, pour la gestion de leurs intérêts communs ou le développement de leurs activités, sous le nom d'unions de coopératives, des sociétés coopératives régies par la présente loi. Sauf en ce qui concerne les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions, les statuts d'une union de coopératives peuvent prévoir que les associés des coopératives membres de l'union peuvent bénéficier directement des services de cette dernière ou participer à la réalisation des opérations entrant dans son objet, sous réserve que les statuts des coopératives le permettent. Dans ces cas, les opérations de l'union sont considérées comme effectuées avec des associés coopérateurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006068032#art-5